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QPC : autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité

Le Conseil constitutionnel juge que la décision autorisant l’exploitation d’une installation de production d’électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement. En outre, il juge désormais que doivent être regardées comme des dispositions législatives les dispositions d’une ordonnance ne pouvant plus, passé le délai d’habilitation, être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 311-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.

L'association requérante soutient que la décision administrative autorisant l'exploitation d'une installation de production d'électricité a une incidence directe et significative sur l'environnement. Dès lors, en ne prévoyant aucun dispositif permettant la participation du public à l'élaboration de cette décision, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Dans sa décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel juge que, aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, lorsqu’elle se prononce sur l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, l’autorité administrative tient compte, notamment, du "choix des sites" d’implantation de l’installation, des conséquences sur l’"occupation des sols" et sur l’"utilisation du domaine public", de l’"efficacité énergétique" de l’installation et de la compatibilité du projet avec "la protection de l’environnement". Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’autorisation administrative ainsi délivrée désigne non seulement le titulaire de cette autorisation mais également le mode de production et la capacité autorisée ainsi que le lieu d’implantation de l’installation.
Le Conseil constitutionnel en déduit que la décision autorisant, sur le fondement de cet article L. 311-5, l’exploitation d’une installation de production d’électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Est indifférente à cet égard (...)

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