Il appartient au juge administratif de rechercher si l'autorisation délivrée au titre de la loi sur les eaux ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.
Des associations spécialisées dans le domaine environnemental ont demandé l'annulation d'un arrêté par lequel un préfet a accordé à la société S. une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Le 16 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon leur a donné gain de cause.
Pour juger que le projet litigieux n'est pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, elle s'est bornée à le confronter à l'article 6B-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, relatif à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet.
Le 21 novembre 2018, le Conseil d'Etat casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction administrative, il résulte des dispositions des articles L. 212-1 et L. 214-3 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au litige, que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative.
Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs.
Elle précise que, pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.
Elle conclut que la cour administrative (...)