Lorsqu’un arrêté préfectoral accorde une dérogation à certaines obligations environnementales, notamment aux interdictions de destruction d'espèces protégées, celui-ci peut être annulé s’il apparaît que cette décision ne représentait pas le meilleur intérêt.
Un préfet de département a pris un arrêté accordant une dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées permettant notamment la destruction, la capture, le déplacement d’individus, ainsi que la destruction, l’altération, la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos de ces espèces. Cette décision devait ainsi permettre de construire un nouveau réseau routier. Une association luttant pour la protection de l’environnement a demandé l’annulation de cet arrêté.
Le 6 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet. Il a tout d’abord rappelé que les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement permettent au préfet d’accorder des dérogations aux interdictions de destruction, enlèvement, mutilation, altération ou dégradation des différentes espèces protégées. Il est néanmoins nécessaire que trois conditions cumulatives soient remplies : l’absence de solution alternative satisfaisante ; le maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; la poursuite d’un des motifs énuméré limitativement notamment des raisons impératives d’intérêt public majeur.
En l’espèce, le département revendiquait que ce nouveau maillage routier était nécessaire afin de réorganiser le site concerné pour assurer une meilleure desserte des différents lieux résidentiels et commerçants. La création de ces nouveaux axes routiers devait permettre de desservir de nouvelles zones d’activités économiques et lutter contre la saturation de la circulation automobile à laquelle le site doit faire face de façon croissante en raison d’une augmentation démographique. Le tribunal administratif précise par conséquent que la construction de cet axe routier ne pouvait être considérée comme répondant uniquement à la volonté de desservir un centre commercial comme le revendiquait l’association requérante. La réalisation du tronçon de route départementale (...)