Paris

12.2°C
Clear Sky Humidity: 73%
Wind: NE at 3.6 M/S

Précision sur l’appréciation des capacités techniques et financières d’un exploitant

Afin d’apprécier les capacités techniques et financières d’un exploitant qui a l’obligation de mettre en œuvre certaines obligations environnementales, le juge doit se référer au droit en vigueur au moment où il statue.

La société X. a déposé une demande d'autorisation d'exploiter une installation composée de dix-huit éoliennes. Par un arrêté du 30 janvier 2014, le préfet de département a accordé l'autorisation d'exploiter treize éoliennes mais a refusé l'autorisation d'exploiter les autres éoliennes.
Une association pour la protection du paysage a alors saisi le tribunal administratif de Nancy pour contester cette décision. Celui-ci a annulé l’arrêté autorisant l'exploitation des treize éoliennes.

Dans un arrêt du 30 mars 2017, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement. Elle a retenu que la société X. ne répondait pas aux exigences relatives à la capacité financière du demandeur à mener à bien son projet. En effet, l’article L. 181-27 du code de l'environnement prévoit que l’autorisation obtenue sur le fondement de l’article L. 511-1 du même code doit prendre en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre pour mener à bien son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article précité.

Le 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. Il rappelle tout d’abord que le juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement doit apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Il indique ensuite que les juges du fond ont commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier les capacités financières du demandeur, sur l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Selon le Conseil d’Etat, la cour d’appel aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du même code issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 qui étaient entrées en vigueur à la date à laquelle elle a statué. En effet, l'article 15 1° de cette ordonnance prévoyait que ces dispositions s'appliquaient (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)