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Clarification des pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale

Saisi par la cour administrative d’appel de Douai, le Conseil d’Etat rend un avis précisant les pouvoirs donnés au juge de l’autorisation environnementale par l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

La cour d’appel de Douai a saisi le Conseil d’Etat d’un avis relatif aux pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale au regard de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Dans un avis du 22 mars 2018, le Conseil d’Etat énonce tout d’abord que les dispositions du 2° du I dudit article permettent au juge, lorsqu'il constate un vice entachant la légalité d’une décision pouvant être régularisé, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement, les modalités de cette régularisation. Cet article s'applique, que le vice entache d'illégalité tout ou partie de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci, y compris s’il n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que le vice est régularisable.

Il ajoute que le juge administratif, constatant une illégalité qui n'affecte qu'une partie divisible de la décision, doit se borner à annuler cette partie et peut limiter son annulation, soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations regroupées dans l'autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu'ils en soient divisibles.
En cas de vice de procédure entachant l’une des trois phases de l'instruction, s'il n'estime pas pouvoir surseoir à statuer, le juge doit prononcer l'annulation totale ou partielle de l’autorisation et indiquer expressément quelle phase doit être regardée comme viciée, afin de simplifier la reprise de la procédure administrative.

Le Conseil d’Etat précise également que, lorsqu’il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une autorisation environnementale, le juge peut toujours autoriser lui-même, à titre provisoire et pour un délai déterminé, la poursuite de l'exploitation dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation par l'autorité administrative. Pour cela, il prend en compte la nature et la portée de l'illégalité, les considérations (...)

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