Le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt du 23 décembre 2011, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité posée par une société relative aux dispositions des articles L. 512-12, L. 512-20 et du 3° du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement permettent au préfet d'imposer des prescriptions aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de la déclaration et, le cas échéant, d'en suspendre le fonctionnement.
La société soutenait, d'une part, que le législateur, en ne précisant pas lui-même les conditions dans lesquelles une installation classée peut fonctionner ou être suspendue et en renvoyant au préfet le soin de définir seul ces conditions, sans non plus lui imposer l'obligation de définir les mesures à prendre par l'exploitant pour respecter les prescriptions qui lui sont imposées et de l'en informer, n'aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution et n'aurait ainsi pas institué les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété garantis par les articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, d'autre part que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à cette liberté et à ce droit.
Le Conseil d'Etat a jugé d'une part, que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre une dépossession des biens de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Par suite, elles n'entraînent pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
D'autre part, la Haute juridiction administrative a estimé que les dispositions critiquées obéissent à des motifs d'intérêt général de préservation de la santé, de la sécurité, de (...)