Lorsque la modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral correspond à un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement, mais n'affecte pas, en l'espèce, de manière significative la zone Natura 2000, l'évaluation préalable de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site n'est pas obligatoire.
Par une décision du 15 novembre 2007, le préfet des Côtes-d'Armor a modifié le tracé et les caractéristiques de la servitude d'un passage piéton le long du littoral sur le territoire de la commune de Penvénan. Des requérants ont alors saisi la justice administrative, une partie du littoral de la commune concernée par l'arrêté contesté ayant été incluse dans le périmètre d'un site Natura 2000.
Par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté litigieux, au motif que cette décision n'avait pas été précédée d'une évaluation des incidences environnementales exigées par l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 1er mars 2013, annule le jugement. Elle retient que la modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral correspond à un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement, mais n'affecte pas, en l'espèce, de manière significative la zone Natura 2000. L'évaluation préalable de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site n'était donc pas obligatoire.
© LegalNews 2017Références
- Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 1er mars 2013 (n° 11NT02409) - Cliquer ici
- Code de l'environnement, article L. 414-4 - Cliquer ici
Sources
Environnement et développement durable, 2013, n° 5, mai, commentaires, § 36, p. 33-34, note de Pascal Trouilly, "Conséquences de la modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral" - www.lexisnexis.fr