Le législateur doit lui-même organiser les conditions de participation du public à l'élaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, sans s'en remettre au pouvoir réglementaire.
Dans le cadre d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a approuvé le schéma régional éolien d'Ile-de-France, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 7 mars 2014, a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement définissant le régime juridique du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), instrument devant principalement permettre d'identifier le potentiel de développement des énergies vertes dans les territoires et ce, au terme d'une large concertation région par région et dont le schéma régional éolien (SRE) constitue l'un des volets. Les requérants soutenaient que la consultation du public effectuée lors de l'élaboration du plan est insuffisante car les dispositions des articles du code de l'environnement précitées ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Dans une décision du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement, au motif que ces dispositions prévoient seulement que le projet de SRCAE fait l'objet, pendant une durée minimale d'un mois, d'une mise à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. En vertu du second alinéa de l'article L. 222-3, les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil d'État.
Il juge que, par ces dispositions, le législateur s'est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser "les conditions et les limites" dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
Les articles L. 222-1 et L. 222-3 du code de l'environnement, ainsi que le surplus de son article L. 222-2, ont été déclarées (...)