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QPC : transaction pénale sur l’action publique en matière environnementale

La transaction pénale sur l'action publique en matière environnementale ne conduit pas à des mesures revêtant le caractère de sanctions ayant le caractère d'une punition et est déclarée conforme à la Constitution.

Un décret du 24 mars 2014, relatif à la transaction pénale, procédure alternative aux poursuites pénales qui constitue l'une des modalités d'extinction de l'action publique prévue par l'article 6 du code de procédure pénale, a été publié au Journal officiel du 26 mars 2014.
Cette procédure, prévue à l'article L. 173-12 du code de l'environnement, permet à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des infractions qu'elles ont pu commettre.
Dans le cadre de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret, une association a saisi le Conseil d'Etat d'une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel afin de savoir si les dispositions de l'article précité, qui constituent la base légale du décret du 24 mars 2014 attaqué portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment celle de savoir si la transaction pénale qu'elles prévoient peut être qualifiée de sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Dans un arrêt du 27 juin 2014, le Conseil d'Etat a décidé de transmettre la QPC.

Le 26 septembre 2014, le Conseil constitutionnel juge la disposition litigieuse conforme à la Constitution.
Il retient que les dispositions de cet article organisent une procédure de transaction qui suppose l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle de son avocat, de l'auteur des faits. En outre, la transaction homologuée ne présente aucun caractère exécutoire et n'entraîne aucune privation ou restriction des droits de l'intéressé. Elle doit être exécutée volontairement par ce dernier. Les mesures fixées dans la transaction ne revêtent donc pas le caractère de sanctions ayant le caractère d'une punition.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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