La responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel se trouvent des déchets ne peut être recherchée qu'en l'absence de producteur ou de détenteur connu de ces déchets. Un arrêt précise les conditions dans lesquelles le propriétaire peut être qualifié de détenteur.
La société d'imprimerie I., exploitant une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), a été placée en liquidation judiciaire en 1991, avec obligation pour la société U., propriétaire du terrain d'exploitation de l'installation de remettre en état le site.
Le propriétaire a alors saisi la justice administrative de demandes tendant notamment à la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices nés des fautes que le préfet aurait commises, d'une part, en n'obtenant pas de la part du mandataire liquidateur, en sa qualité de dernier exploitant, qu'il s'acquitte de ses obligations de remise en état du site et, d'autre part, en lui prescrivant d'effectuer une remise en état qui ne peut légalement incomber, selon elle, qu'à l'ancien exploitant.
Par un arrêt du 11 mai 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société U.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 24 octobre 2014, juge que sont responsables des déchets les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, et être de ce fait assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments