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CJUE : effet d'une décision administrative relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet de construction

Le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale, en vertu de laquelle une décision administrative, constatant qu’il n’y a pas lieu d’effectuer d’évaluation des incidences sur l'environnement pour un projet de construction, déploie un effet obligatoire à l’égard des voisins exclus du droit de recours contre ladite décision administrative.

Le 21 février 2012, une autorisation de construire et d'exploiter un centre commercial a été accordée sur un terrain avoisinant un bien foncier appartenant à Mme X. Cette dernière a alors formé un recours tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'il y avait lieu de conditionner cette autorisation à une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE).

Selon le droit autrichien, une procédure est prévue pour déterminer s’il y a lieu d’évaluer les incidences d’un projet de construction sur l’environnement. Les voisins du projet ne peuvent pas être partie à cette procédure, si bien que toute décision disposant qu’une EIE n’est pas nécessaire a un effet obligatoire envers les voisins et s’impose à ceux-ci.
La juridiction autrichienne de renvoi demande à la Cour de justice de l'Union européenne si l’article 11 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 s’oppose à ce qu'une réglementation nationale, en vertu de laquelle une décision administrative constatant qu’il n’y a pas lieu d’effectuer d’EIE pour un projet, déploie un effet obligatoire à l’égard des voisins, tels que Mme X., qui étaient exclus du droit de recours contre ladite décision administrative.

Dans son arrêt du 16 avril 2015, la CJUE relève tout d'abord que le recours a été introduit en 2012, la directive 2011/92/UE était entrée en vigueur et s'applique donc au litige.
L'article 11 de ladite directive prévoit que les Etats membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du "public concerné" soit ayant un intérêt suffisant pour agir, soit faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition, puissent former un recours contre les décisions, actes et omissions relevant des dispositions de la directive 2011/92 pour en contester la légalité, quant au fond ou à la (...)

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