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Annulation partielle du décret relatif à l’évaluation environnementale

Le Conseil d'Etat annule une partie du décret relatif à l'évaluation environnementale et saisit la CJUE sur les conséquences de cette annulation.

Une association de défense de l'environnement a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation du décret du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement et transposant la directive du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. L'association soutenait que ce décret prévoit l'intervention de l'autorité environnementale dans des conditions contraires à celles décrites par la directive de 2001 précitée, tel qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 20 octobre 2011.

Dans une décision du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat annule une partie du décret relatif à l'évaluation environnementale et saisit la CJUE de deux questions préjudicielle sur les conséquences de ces annulations.

Il rappelle tout d'abord que la CJUE a jugé d'une part que la directive de 2001 n'impose pas qu'une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l'autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation, et, en particulier, de donner de manière objective son avis sur le plan ou programme envisagé par l'autorité à laquelle elle est rattachée.
D'autre part, la CJUE avait jugé que la directive n'exige pas que les délais, dans lesquels les autorités désignées et le public affecté ou susceptible d'être affecté doivent pouvoir exprimer leur avis sur un projet de plan ou de programme déterminé ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales, soient fixés de manière précise dans la réglementation nationale transposant cette directive, et, par conséquent, ne s'oppose pas à ce que de (...)

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