La procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012, ne concerne que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement.
Dans un arrêt du 23 novembre 2015, le Conseil d’Etat clarifie la mise en œuvre du principe de participation au sens de l'article 7 de la Charte de l’environnement et de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : "toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (...) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement".
Aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, modifié notamment par la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, il "définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (...)".
Le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques.
Par suite, un requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement pour contester la régularité de la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué.
En outre, la Haute juridiction administrative considère que l'article 7 de la Charte de l'environnement, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne concerne que les décisions susceptibles d'avoir une "incidence directe et significative sur l'environnement" et que l'article L. 120-1 du code de l'environnement, qui a pour seul objet la mise en (...)