Si une décision de classement de site est publiée par voie d'extrait, le délai de recours court à compter de la date à laquelle il peut être pris connaissance du texte intégral.
Un requérant a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 janvier 1998 portant classement parmi les sites du département de la Martinique de la presqu'île de la Caravelle, sur le territoire de la commune de La Trinité.
Le 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête. Il a rappelé que si une décision de classement de site est publiée par voie d'extrait, ainsi qu'il est loisible à l'administration de le faire, il appartient à celle-ci d'indiquer les modalités selon lesquelles il peut être pris connaissance de son texte intégral et des pièces qui y sont annexées. Il a ajouté que le délai de recours court, en pareil cas, à compter de la date à laquelle il peut être pris connaissance du texte intégral.
En l’espèce, il a indiqué qu'un extrait du décret attaqué a été publié au Journal officiel en mars 1998, avec l'indication que le texte complet ainsi que les plans annexés pouvaient être consultés à la préfecture de la Martinique et à la mairie de la commune de La Trinité, où se situe le site de la presqu'île de la Caravelle. Il a conclu que la requête du requérant plus de dix-sept ans après la publication de la décision attaquée, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments