Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution les quatrième et huitième alinéas de l'article L. 321-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, portant sur le droit départemental de passage sur les ponts reliant une île maritime au continent.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 321-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, portant sur le droit départemental de passage sur les ponts reliant une île maritime au continent.
L'association requérante soutient, en premier lieu, que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques, au motif que les critères retenus pour moduler le montant du droit départemental de passage sur un pont reliant une île maritime au continent ne seraient ni objectifs ni rationnels au regard de la finalité de diminution de l'impact environnemental du transport routier poursuivie par le législateur.
D'une part, le critère de la "silhouette" des véhicules ne permettrait pas de prendre en compte leur caractère plus ou moins polluant.
D'autre part, la possibilité d'accorder des tarifs différents ou la gratuité aux usagers ayant leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île, à ceux ayant leur domicile dans le département ou à ceux accomplissant une mission de service public, serait dénuée de lien avec l'objectif poursuivi.
L'association requérante soutient, en second lieu, que le montant du droit départemental de passage porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir.
Dans une décision du 24 mai 2017, le Conseil constitutionnel énonce que la QPC porte sur les quatrième et huitième alinéas de l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
Concernant le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel dit, en premier lieu, qu'il ressort des travaux préparatoires qu'en instituant l'imposition prévue à l'article L. 321-11 le législateur a entendu limiter le trafic routier dans les îles maritimes (...)