Le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, c'est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre.
Deux époux sont propriétaires d'une maison sur laquelle a été édifiée sans autorisation une extension.
En vue de régulariser cette situation, ils ont déposé une demande de permis de permis de construire qui a été rejetée.
Ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution de l'arrêté ayant rejeté leur demande ainsi que le recours gracieux formulé par la suite.
Le juge des référés du tribunal administratif de Nice, par une ordonnance du 25 avril 2024, a fait droit à cette demande.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 4 février 2025 (requête n° 494180), annule l'ordonnance du juge des référés.
A l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
En application des dispositions des articles L. 423-1, R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, c'est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre.
Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
En l'espèce, pour retenir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés s'est fondé sur l'illégalité de la demande de pièces complémentaires adressée aux requérants portant sur la production d'une copie de la lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire.
Cependant, la lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire est mentionnée à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme et (...)