Les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan.
Le conseil municipal d'une commune a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU).
Une administrée a contesté cette délibération devant le juge administratif, soutenant que la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle le projet avait été arrêté avant l'enquête publique, ne précisait pas suffisamment que ce point était à l'ordre du jour du conseil municipal.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2023, annulé le jugement de première instance, qui avait annulé la délibération attaquée.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 27 janvier 2025 (requête n° 490508), rejette le pourvoi.
Le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l'adoption définitive du plan local d'urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document.
Par ailleurs, eu égard à l'absence d'effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l'enquête publique, prévue par l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.