L'éviction partielle d'un fonds de commerce consécutive à une expropriation peut générer un préjudice affectant l'activité poursuivie par l'exploitant dans les locaux hors emprise, distinct de celui indemnisé par l'allocation de la valeur partielle du fonds et par l'indemnité de remploi.
Par suite de l'expropriation à son profit de parcelles louées à une société exerçant une activité de vente et de réparation de véhicules, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à cette société.
Pour rejeter la demande au titre d'une indemnité pour trouble commercial, la cour d'appel de Versailles a retenu qu'une telle indemnité, due en cas de transfert d'activité pour compenser la période d'adaptation nécessaire, ne l'était pas en cas de perte partielle du fonds de commerce, faute pour l'activité évincée d'avoir vocation à reprendre.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.027).
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'exploitant évincé peut demander réparation du trouble commercial consécutif à la mesure d'expropriation, dès lors qu'il est distinct du préjudice indemnisé par l'allocation de la valeur totale du fonds et par l'indemnité de remploi.
Or, l'éviction partielle d'un fonds de commerce peut générer un préjudice affectant l'activité poursuivie par l'exploitant dans les locaux hors emprise, distinct de celui indemnisé par l'allocation de la valeur partielle du fonds et par l'indemnité de remploi, à charge pour celui-ci d'en rapporter la preuve.