Les bâtiments "destinés à héberger les animaux", au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d’activité complémentaire.
Un habitant a obtenu l'autorisation de construire une écurie d'une surface de plancher de 156 m² pour loger en box individuels les chevaux qu'il prend en pension.
Consécutivement, ont été émis à son encontre deux titres de perception en vue du recouvrement de la somme globale de 5.553 € au titre de la taxe d'aménagement ainsi qu'un titre de perception en vue du recouvrement de la somme de 444 € au titre de la redevance d'archéologie préventive.
L'intéressé a contesté ces titres de perception, soutenant pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme et de l'exonération de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine,
Dans un arrêt du 19 février 2024 (requête n° 471114), le Conseil d'Etat indique que les bâtiments destinés "à héberger les animaux", au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, s'entendent de ceux hébergeant les animaux de l'exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d'activité complémentaire.
Dès lors, les premiers juges du premier er du second degré ont commis une erreur de droit en jugeant que l'écurie en litige ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'aménagement, et par là même de l'exonération de la redevance d'archéologie préventive, au motif que l'activité de prise en pension de chevaux ne pouvait s'analyser comme celle d'un centre équestre de loisir ni comme la réalisation d'une opération s'insérant dans le cycle biologique du développement animal, sans rechercher si cette activité était exercée à titre complémentaire de l'activité agricole.
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