Il ne suffit pas de faire état d'éléments relatifs aux conditions de jouissance de son bien pour contester pour excès de pouvoir le permis de construire accordé à un voisin immédiat.
Par un arrêté, le maire d'une commune a délivré à une société un permis de construire une maison individuelle et un garage.
Deux voisins ont contesté ce permis de construire devant le juge administratif.
La cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt rendu le 29 septembre 2022, a annulé l'arrêté délivrant le permis de construire litigieux.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 19 janvier 2024 (requête n° 469266), annule l'arrêt d'appel.
Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Il doit faire état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
En l'espèce, les requérants sont des voisins immédiats du projet. Ils estiment que celui-ci serait de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de leur propriété, notamment à leur vue et à leur tranquillité.
Ils ajoutent, par ailleurs, qu'il existe un litige portant sur la détermination d'une servitude de passage sur leur fonds au bénéfice du pétitionnaire.
Néanmoins, comme l'indique la Haute juridiction administrative, les intéressés se sont bornés à faire état de la proximité immédiate de leur propriété avec celle du projet, ainsi que de l'existence d'un litige de bornage avec leur voisin.
Ainsi, en se fondant uniquement sur un litige judiciaire sans lien avec la nature, l'importance ou la localisation du projet, et sur des éléments relatifs aux conditions de jouissance de leur bien par les requérants, la cour d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.