Seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l'évaluation des terrains à bâtir dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique.
Par arrêté préfectoral, une parcelle appartenant à une société a été déclarée cessible pour cause d'utilité publique au profit d'un établissement public d'aménagement.
Le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété de la parcelle au bénéfice de l'établissement public.
A défaut d'acceptation de l'offre d'indemnisation par la société, l'établissement public a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 27 avril 2022, a fixé l'indemnité de dépossession due à la société à une certaine somme.
La Cour de cassation, par un arrêt du 28 septembre 2023 (pourvoi n° 22-21.012), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire.
Pour l'évaluation des terrains selon leur usage effectif, l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que seules les servitudes et restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence doivent être prises en compte.
Or, il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, que le législateur a entendu aligner l'évaluation des terrains selon leur usage effectif et celle prévue pour les terrains à bâtir quant à la prise en compte des servitudes.
Ainsi, seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l'évaluation des terrains à bâtir.
Par suite, la servitude tenant à l'existence d'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un (...)