La consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants.
Le maire d'une commune a délivré à deux particuliers un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation.
Une société et un administré ont demandé l'annulation de cet arrêté.
Le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 24 février 2021, a rejeté la demande.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 2 février 2023 (n° 21BX01437), rejette également la requête.
Les magistrats d'appel indiquent qu'en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la consultation de la CDNPS préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants.
En l'espèce, le projet litigieux a pour effet d'étendre l'urbanisation en continuité d'un secteur identifié comme étant un village par le schéma de cohérence territoriale.
Le moyen tiré du défaut de consultation de la CDNPS est donc inopérant.
La cour administrative d'appel de Bordeaux rejette la requête.