Un permis de construire portant sur un emplacement réservé ne peut être délivré que si le projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.
Une société a déposé une demande de permis de construire pour la création d'un ensemble commercial.
Par un arrêté, le maire de la commune de Vidauban a délivré un permis de construire à cette société pour la réalisation du projet.
Une association a demandé au juge administratif l'annulation de cet arrêté, au motif que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 5 juillet 2021, a rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 19 juillet 2023 (requête n° 456409), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'au titre de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme (PLU) emportant changement de la destination n'est intervenue.
Néanmoins, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.
En l'espèce, le terrain d'assiette du projet était grevé d'une servitude d'emplacement par le PLU de la commune pour la réalisation d'une voie de circulation.
L'emplacement ayant été réservé pour la réalisation de voies de circulation, l'arrêté litigieux, délivrant un permis de construire pour la construction de bâtiments, doit être annulé.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel et l'arrêté du 8 juillet 2020.