Une parcelle expropriée ne peut pas être qualifiée de terrain à bâtir en se fondant uniquement sur un projet de révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) uniquement "porté à la connaissance" d'une métropole, et donc ni approuvé ni annexé au plan local d'urbanisme (PLU).
Une justiciable a été expropriée d'une parcelle lui appartenant au profit d'une société publique locale.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 27 janvier 2022, a fixé les indemnités revenant à la personne expropriée.
La Cour de cassation, par un arrêt du 8 juin 2023 (pourvoi n° 22-13.855), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle, en vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un PLU, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune.
En l'espèce, les magistrats de la Cour estiment, contrairement aux juges du fond, que le projet de révision du PPRI "porté à la connaissance" de la métropole n'avait pas eu pour effet de modifier la teneur du PPRI approuvé, classant la parcelle expropriée en zone inconstructible, qui seul était annexé au PLU.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.