Sur le littoral, un lotissement peut constituer une agglomération ou un village existant en continuité duquel un projet de construction peut être autorisé.
Par un arrêté du 3 avril 2019, le maire d'une commune a délivré à une société un permis de construire 46 logements.
Plusieurs associations locales et des administrés ont demandé au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 28 octobre 2021, a annulé l'arrêté du 3 avril 2019.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 12 juin 2023 (requête n° 459918), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
En outre, la nature de l'opération foncière ayant présidé à la création d'un secteur est sans incidence pour apprécier s'il caractérise une agglomération ou un village existant.
De plus, un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d'une opération de lotissement peut être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu'il caractérise une agglomération ou un village existant.
En l'espèce, pour annuler l'arrêté litigieux, la cour d'appel avait considéré qu'un lotissement ne pouvait caractériser une agglomération ou un village existant. Elle en a déduit que le secteur d'implantation, de même que les secteurs adjacents, ne constituaient pas une agglomération ou un village existant en continuité duquel un projet de construction pourrait être autorisé.
Or, pour le Conseil d'Etat, il incombait seulement aux magistrats d'appel de rechercher si le nombre et la densité des constructions du secteur en continuité duquel se situait le projet étaient suffisamment significatifs.
Les magistrats d'appel ont, de plus, commis une erreur de droit en prenant en considération la nature de l'opération foncière ayant (...)