Le Conseil d'Etat a rejeté un recours pour excès de pouvoir visant plusieurs articles du décret du 13 octobre 2021 transposant en droit français la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Une association a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 à 8 et 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles.
Ces articles transposent en partie une directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2022 (requête n° 458455), rejette le pourvoi.
Dans un premier temps, la Haute juridiction administrative revient sur le champ d'application de l'évaluation environnementale. Il résulte effectivement de l'article 2 de la directive du 27 juin 2001 que les plans et programmes auxquels la directive est applicable sont ceux qu'elle mentionne, ainsi que leurs modifications.
Même si la directive ne mentionne pas explicitement les actes d'abrogation, pour le Conseil d'Etat, il n'est pas exclu que l'abrogation partielle ou totale d'un plan ou d'un programme soit susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement.
Les Etats membres doivent donc prendre en compte l'impact environnemental d'une abrogation d'un plan ou d'un programme en vue de déterminer ses éventuelles incidences ultérieures sur l'environnement (CJUE, C-567/10, 27/03/2012).
Dans un deuxième temps, le Conseil d'Etat traite des moyens dirigés contre l'article 13 du décret attaqué. Les dispositions de cet article 13 prévoient deux procédures distinctes d'examen au cas par cas de la nécessité de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un plan ou programme régi par le code de l'urbanisme à évaluation environnementale.
Contrairement à ce qui est soutenu, la Haute juridiction administrative affirme qu'aucune disposition du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme ne s'oppose à ce que l'autorité chargée de procéder l'examen au cas par cas puisse être une autorité distincte de l'autorité à laquelle est susceptible d'être confiée cette évaluation (...)