Le juge des référés rejette la demande de suspension de la délibération d'un conseil municipal procédant au retrait d'une précédente délibération qui autorisait sous conditions la cession d’un terrain. Il n'y a pas urgence car la commune n'envisage pas à ce jour de classer le terrain en zone constructible, une des conditions à la cession du terrain.
Une première délibération du conseil municipal a autorisé sous conditions la cession à une association d’un terrain d’environ 8.420 m².
Une seconde délibération du conseil municipal a procédé au retrait de la première.
L'association a saisi le juge administratif en référé pour voir annuler cette seconde délibération.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2022 (n° 2206668), le tribunal administratif de Grenoble constate que le terrain objet du compromis de vente est actuellement classé en zone N, inconstructible, au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Ce compromis de vente prévoit, en outre, que la signature d’un acte authentique est soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, notamment la modification du classement du terrain en zone U, constructible, et l’obtention par l’association requérante d’un permis de construire purgé de tous recours avant le 30 juin 2023.
Or, la commune affirme dans ses écritures, confirmées par son conseil à l’audience, qu’elle n’envisage pas de classer le terrain en question en zone U. Et le maintien du terrain en zone N a pour effet d’interdire la délivrance d’un permis de construire.
Dès lors, une éventuelle suspension de la délibération litigieuse serait sans effet sur la situation de l’association puisqu’elle ne permettrait pas la signature d’un acte authentique de vente en l’absence de réalisation de ces deux conditions suspensives.
En conséquence, la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’espèce, puisqu'il n'y a pas préjudice à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
La requête de l’association est donc rejetée.