La préemption de parcelles grevées, exercée à l’occasion de la levée, par le preneur, d’une option, insérée dans un contrat de bail à construction, oblige l’autorité qui préempte d’exécuter la promesse de vente.
Deux sociétés étaient titulaires de deux baux à construction, en date des 11 et 24 mars 1988, portant sur plusieurs parcelles, en exécution desquels elles ont fait réaliser des constructions.
Ces contrats ont été conclus pour une durée de 32 ans, commençant à courir le 15 mars 1988 et stipulant une promesse de vente au profit des sociétés preneuses. Ces dernières devaient manifester leur intention d’acquérir au plus tard le 14 mars 2020.
Elles ont demandé, les 3 janvier et 18 septembre 2019, la réalisation des promesses. La commune a accusé réception le 26 novembre de la même année, d’une déclaration d’intention d’aliéner le prix de vente du foncier du bail à construction et le prix de vente des constructions.
Le maire a, le 20 janvier 2020, décidé d’exercer un droit de préemption urbain sur les parcelles.
Le juge des référés du tribunal administratif a été saisi par les bailleresses pour que cette décision soit suspendue.
Ce dernier a accédé à la requête et a demandé la suspension de la décision.
Il a considéré que la préemption méconnaissait les dispositions du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 19 avril 2022 (requête n° 442150), annule les ordonnances rendues par le tribunal administratif, en application des articles L. 210-1, L. 213-1 et L. 213-2 du code de l’urbanisme.
Ces articles disposent qu’une parcelle grevée qui ne figure pas au nombre des exemptions prévues par le deuxième article précité, ne fait pas obstacle à l’exercice d’un droit de préemption, lorsque la parcelle fait l’objet d’une aliénation soumise au droit de préemption en vertu de cet article.
Cependant, lorsque la préemption est exercée à l’occasion de la levée, par le preneur, d’une option stipulée dans un contrat de bail à construction, lui permettant d’accepter la promesse de vente consentie par le bailleur, la préemption a pour effet de transmettre à l’autorité qui préempte la qualité de bailleur et les obligations qui y sont attachées, parmi lesquelles celle d’exécuter la promesse de vente.
En l’espèce, (...)