Le délai de trois mois imposé pour déposer ses conclusions n’est pas applicable devant la cour d’appel de renvoi.
Une société a été expropriée pour cause d'utilité publique par la commune de Marseille et lui demande, en conséquence, une indemnité.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré le mémoire de la commune irrecevable et a fixé l'indemnisation de la requérante.
Elle a relevé que, suite à la notification par la société de son mémoire en reprise d’instance le 17 juillet 2019, un délai de 3 mois avait commencé à courir. Le mémoire de la commune n’ayant été déposé que le 7 février de l’année suivante, les juges du fond ont considéré que celui-ci était tardif.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022 (pourvoi n° 21-12.893), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et 631 du code de procédure civile.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’il résulte de ces textes que le délai de trois mois pour déposer ses conclusions ne s’applique pas aux conclusions déposées devant la cour d’appel de renvoi. Ainsi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.