Faute de démontrer les nuisances sonores, olfactives, visuelles ou sanitaires qu'ils craignent de devoir subir, les riverains d'un projet de ferme d’élevage de chevaux et de vaches ne justifient pas de l'intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Après avoir acquis un ensemble de parcelles d’environ 42 hectares sur le territoire d'une commune rurale proche de la forêt de Rambouillet (Yvelines), une société a obtenu en juin 2020 un permis de construire en vue de la création d’une ferme d’élevage de chevaux et de vaches et d’un bâtiment à usage d’habitation sur ses parcelles. Le projet a fait l’objet d’un permis modificatif délivré en décembre 2020.
Des riverains ont saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de ces deux permis.
Dans deux jugements rendus le 7 janvier 2022 (n° 2006842 et 2006844), le tribunal observe que les constructions projetées se situent au sud d'une vaste propriété agricole et sont très éloignées des habitations des demandeurs.
Il estime ainsi que, compte tenu de cette distance importante, les nuisances sonores, olfactives, visuelles ou sanitaires que subiraient les demandeurs en raison de l’exploitation agricole ne sont pas démontrées.
Par ailleurs, le juge réfute également l'argument selon lequel le projet induirait une augmentation importante du trafic automobile sur la route menant aux habitations des demandeurs étant donné notamment que cette route n’est pas la seule voie de desserte de l’exploitation.
En conséquence, le tribunal considère que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
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