L'action indemnitaire engagée à la suite de la transmission au procureur de la République du procès-verbal constatant une infraction aux règles d'urbanisme relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
A la suite de la transmission à l'autorité judiciaire d'un procès-verbal établi par un agent de la direction départementale des territoires, un homme a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire.
Après avoir été relaxé par le tribunal correctionnel de Privas, l'intéressé a assigné l'agent devant le tribunal de grande instance de Privas sur le fondement de l'article 1241 du code civil en lui reprochant d'avoir établi et transmis un procès-verbal mensonger.
Le juge de la mise en état de ce tribunal, saisi d'une exception d'incompétence, a dit que le litige relevait de la juridiction judiciaire. La cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance, dit que la faute reprochée à l'agent public dans l'exercice de ses fonctions n'était pas détachable du service et a décliné la compétence de la juridiction judiciaire.
Le requérant a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat. Le président de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La cour administrative d'appel de Lyon a considéré que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires et a renvoyé, en conséquence, la question de compétence au Tribunal des conflits.
Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2021 (n° C4220), le Tribunal des conflits considère que le procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ayant le caractère d'un acte de police judiciaire, le litige relatif à l'indemnisation du préjudice né de son établissement ou de sa transmission à l'autorité judiciaire relève de la juridiction judiciaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable.
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