Le plan local d'urbanisme peut limiter le droit d'entrer et de sortir des immeubles et d'accéder librement à leur propriété aux riverains. A ce titre, l'opposition faite par le maire à la construction d'un portail par un administré peut être légale si la sécurité de la circulation sur la voie publique l'exige.
En l'espèce, M.B. a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d'un maire par lequel il a fait opposition à une déclaration de travaux portant sur la construction d'un portail donnant sur la voie départementale.
Si le tribunal a rejeté sa demande, la cour administrative d'appel a infirmé le jugement et annulé l'arrêté litigieux.
La commune a introduit une requête devant le Conseil d'Etat qui, dans une décision du 22 juillet 2021 (requête n° 442334), a annulé l'arrêt des juges du fond.
Sur le fondement de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune peut fixer les conditions de l'accès aux terrains par les voies publiques au nom de la sécurité de la circulation sur la voie publique. A ce titre, en se fondant sur les dispositions de l'article UB 3.1 du règlement du PLU de la commune requérante, le Conseil d'Etat relève que la commune était fondé à relever l'erreur de droit opéré par la cour administrative d'appel.
En l'occurrence, il était mentionné que "lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sera situé sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque moindre pour la circulation des différents usagers de la voirie" et que "le nombre d'accès automobile aux voies sera limité au minimum indispensable".
Alors que la propriété du requérant disposait déjà d'une telle condition d'accès, la commune était fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
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