Un sénateur a interrogé le gouvernement concernant la possibilité d’installer des fenêtres en PVC et non en bois peint pour les immeubles situés aux abords des monuments historiques.
Le 14 janvier 2021, le ministère de la Culture a formulé une réponse à une question (n° 19403) posée par le sénateur Jean Louis Masson concernant le point de savoir si le plan local d’urbanisme (PLU) ou l’architecte des bâtiments de France (ABF) peuvent exiger, pour les immeubles situés dans le périmètre d’un monument historique, que les fenêtres soient en bois peint et non en PVC, bien que leur aspect extérieur soit identique.
Pour ce qui relève des pouvoirs de l'AFB en la matière, le ministère de la Culture a rappelé qu’en application des articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, les projets de travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble bâti ou non bâti situé aux abords d’un monument historique devaient requérir une autorisation préalable soumise à l’avis conforme de l’AFB, lequel vérifie si ces travaux s’insèrent harmonieusement dans leur environnement.
Le respect de cette finalité d’insertion harmonieuse ouvre la possibilité pour l’AFB de prescrire certains matériaux en fonction de l’impact des travaux sur le site protégé concerné. Des matériaux traditionnels, renouvelables, respectueux du patrimoine et de l’environnement sont privilégiés. Toutefois, le PVC peut éventuellement être accepté pour les constructions dont l’intérêt patrimonial est faible ou pour les bâtiments peu visibles. Lorsque l'AFB rend son avis, le ministère précise que l'objectif est de toujours répondre avec clarté, précision et sécurité juridique au regard de la nature et des enjeux des dossiers. Dans la poursuite de cet objectif, l’AFB peut être consulté en amont des demandes d’autorisation en tant que conseil afin de s'assurer que les matériaux utilisés soient en accord avec l'environnement dans lequel ils s'insèrent.
Pour ce qui concerne l'impact du PLU concernant la pose de fenêtres en PVC, le ministère de la Culture a précisé qu'en application de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme, l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées pouvait être régulé par le PLU pour des raisons tenant à la qualité architecturale, (...)