La suspension de la servitude de passage sur certaines portions du littoral ne saurait être qu'exceptionnelle.
Un arrêté préfectoral a approuvé l'établissement d'une servitude de passage longitudinale instituée au bénéfice des piétons le long du littoral.
A la demande de plusieurs propriétaires riverains, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette décision concernant certaines parcelles cadastrées, compte tenu de la menace que faisait peser son maintien sur la stabilité des sols.
Par un arrêt rendu le 29 juin 2020 (requête n° 433662), le Conseil d'Etat reproche aux juges du fond de s'être fondés sur la seule instabilité du terrain d'assiette du tracé retenu pour la servitude litigieuse pour juger que le préfet était tenu de suspendre celle-ci.
La Haute juridiction administrative précise en effet que dans l'hypothèse où le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, l'administration ne peut légalement décider de suspendre la servitude que si elle justifie que ni la définition de la servitude, ni une modification de son tracé ne peuvent, même après la réalisation des travaux qu'implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, garantir la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, ou, dans l'intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols.
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