Une société civile immobilière, ayant conclu une promesse de vente portant sur un immeuble dont elle est propriétaire à Noisy-le-Grand, a adressé à la commune le 18 novembre 2003, par l'intermédiaire de son notaire, une première déclaration d'intention d'aliéner (DIA) mentionnant un prix de vente de 419.000 euros. A la suite d'une erreur portant sur les frais d'agence, une seconde déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 2 décembre 2003 à la commune, annulant et remplaçant la première. Une nouvelle erreur matérielle entache cette seconde DIA qui ne mentionne plus qu'un prix de vente de 149.000 euros. Par une décision du 13 janvier 2004, le maire de Noisy-le-Grand a exercé le droit de préemption de la commune sur ce bien, sur le fondement de cette seconde déclaration d'intention d'aliéner au prix de 149.000 euros.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 5 avril 2007, annulé cette décision, infirmé par la cour administrative d'appel de Versailles par un arrêt du 4 décembre 2008.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 juillet 2011 a jugé que les irrégularités affectant la DIA n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision de préemption.
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