Un décret du 22 novembre 2011 institue les quatre premières parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques. Il complète ce code, abroge les dispositions du code du domaine de l'Etat correspondant à des décrets en Conseil d'Etat et à des décrets simples, à l'exception des dispositions spéciales aux départements d'outre-mer, ainsi qu'une vingtaine de décrets non codifiés, comprend, en outre, des dispositions d'actualisation et de mise en cohérence du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code rural et de la pêche maritime, du code du tourisme et du code de l'urbanisme, et maintient, par ailleurs, en vigueur dans les collectivités d'outre-mer les dispositions qu'il abroge en tant qu'elles trouvent à s'appliquer localement.
La première partie rassemble les dispositions relatives aux modes et procédures d'acquisition des propriétés publiques. Cette partie sécurise notamment les procédures d'acceptation et de refus des dons et legs faits à l'Etat ou à ses établissements publics en enfermant la décision dans un délai précis. Elle codifie les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatives à la consultation du service du domaine préalable aux projets d'acquisitions immobilières réalisées par l'Etat et ses établissements publics.
La deuxième partie détermine les règles générales de gestion des propriétés publiques en distinguant celles qui sont spécifiques au domaine public, au domaine privé et celles communes aux deux catégories de domaine. Cette partie fixe des règles communes à l'occupation ou à l'utilisation du domaine public des personnes publiques, et détermine les règles particulières qui s'appliquent à l'utilisation et à l'occupation des domaines publics maritime et fluvial. En matière de fixation des redevances sur le domaine public de l'Etat, elle simplifie la procédure applicable entre les services du domaine et les services gestionnaires. Les dispositions communes regroupent essentiellement les règles relatives à l'inventaire du domaine (...)
