Les articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607, devenus les articles L. 112-1 et L.112-2 du code de la voirie routière, sont relatifs à la procédure d'alignement. Cette dernière est une procédure de délimitation par l'autorité administrative du domaine public routier de l'État, des départements et des communes par rapport aux propriétés riveraines. La publication du plan d'alignement entraîne transfert de propriété des terrains non bâtis. Lorsque le plan d'alignement inclut des terrains bâtis, le transfert de propriété résulte de la destruction du bâtiment. Tant que ce transfert n'est pas intervenu, les terrains sont soumis à une servitude de reculement qui interdit, en principe, tout travail confortatif.
Dans une décision du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a estimé que ces règles fixées par le code de la voirie routière sont conformes à la Constitution dans la mesure où, d'une part, l'alignement tend à assurer l'amélioration de la sécurité routière et des conditions de circulation, ce qui constitue un motif d'intérêt général, et que, d'autre part, l'existence d'une enquête publique ainsi que d'une indemnité fixée comme en matière d'expropriation assurent que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété n'est pas disproportionnée.
Toutefois, le Conseil a relevé le caractère particulier de la situation des terrains bâtis frappés d'une servitude de reculement tant que les biens ne sont pas détruits. La jouissance de l'immeuble bâti par le propriétaire est alors limitée par l'interdiction de travaux confortatifs. La servitude impose au propriétaire de supporter la dégradation progressive de l'immeuble bâti pendant une durée indéterminée.
Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété serait disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi si l'indemnité due à l'occasion du transfert de propriété ne (...)
