Le maire de Wissous a signé une convention avec la société S. en vue de l'aménagement du quartier de la gare. M. T. a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de la décision de signer cette convention. Par un arrêt du 15 avril 2010, la cour administrative d'appel de Versailles, infirmant le jugement du tribunal administratif, a annulé la décision de signer la convention d'aménagement et enjoint à la commune de Wissous, si elle ne pouvait obtenir sa résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il en prononce la nullité.
Saisi en cassation par la société S., le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 18 novembre 2011, a jugé que la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement a soumis l'attribution des conventions d'aménagement à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. L'article 11 de cette loi a cependant prévu la validation de l'ensemble des conventions d'aménagement signées avant la publicité de la loi, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Pour les juges administratifs, les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 tendent à soustraire les conventions d'aménagement à l'exigence d'une publicité préalable à la conclusion de ces contrats. Or, s'il est susceptible de permettre aux cocontractants de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les dénouer dans des conditions acceptables, le principe de sécurité juridique ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 novembre 2011 (requête n° 342147), SNC Eiffage Aménagement - Cliquer ici
- Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement - Cliquer ici
Sources
Citia, la brève du 23 novembre 2011, “Convention d’aménagement : attention aux contrats (...)