Le tribunal administratif de Grenoble a annulé un permis de construire accordé par le maire, jugeant d'une part, que la réduction à 30 mètres, par délibération du conseil municipal du 25 mai 2007 portant modification du plan d'occupation des sols, de la zone non aedificandi instituée par rapport à l'axe de la route départementale classée à grande circulation, constituait la réduction d'une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels qui ne pouvait faire l'objet d'une procédure de modification mais devait s'inscrire dans une procédure de révision. Ainsi, par voie d'exception l'illégalité de la modification du 25 mai 2007, le permis litigieux méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur fixant une zone non aedificanti de 40 mètres par rapport à l'axe de la route départementale.
D'autre part, le tribunal a jugé que le permis litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en ayant autorisé l'implantation du pôle petite enfance à proximité immédiate de la route départementale qui connaît un important trafic de camions transportant des matières dangereuses.
La cour administrative d'appel de Lyon approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 11 octobre 2011, elle retient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a pour des motifs que la Cour adopte, retenu l'exception d'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols par délibération du conseil municipal du 25 mai 2007.
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