Le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté municipal accordant à des propriétaires un permis de construire portant sur l'agrandissement de leur maison par la construction d'un garage semi-enterré.
La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune, aux motifs d'une part, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article UE 6 et du II de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune sur le fondement desquelles ce permis avait été délivré étaient entachées d'illégalité et, d'autre part, que le garage prévu par le projet ne respectait pas les règles particulières d'implantation des constructions enterrées posées au troisième alinéa de l'article UE 6.
Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2011, le Conseil d'Etat rappelle que "lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1 [du code de l'urbanisme]".
En l'espèce, "compte tenu de l'objet limitativement énoncé de ces exceptions, tenant à l'harmonie urbaine avec les constructions voisines et à l'amélioration des constructions existantes, objectif conforté par les termes de l'annexe à ce règlement qui définit les travaux d'amélioration de l'habitabilité, ces règles d'exception figurant aux articles UE 6 et UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune (…) doivent être regardées comme suffisamment encadrées, eu égard à leur portée". Dès lors, en écartant leur application, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique.
Références
- Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 septembre 2011 (requête n° 339619), commune de Saint-Maur-des-Fossés - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 123-1 - Cliquer ici