M. A. s'est porté acquéreur d'un immeuble situé dans une zone de préemption urbaine, et dont la propriétaire a alors adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner. Le maire de la commune a décidé de faire usage du droit de préemption afin d'assurer le maintien dans les lieux des locataires.
Soutenant que la commune ne justifiait d'aucun projet précis et certain, ni d'aucune volonté antérieure à la déclaration d'intention d'aliéner de maintenir les locataires dans les lieux, ni même d'une opération d'aménagement d'une certaine importance, alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, "toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé", M. A. a demandé l'annulation de la décision municipale.
La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 juillet 2010, a jugé que la décision litigieuse était fondée sur l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme dont le but est de garantir aux locataires un maintien dans les lieux qui s'inscrit dans le cadre de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune et la volonté de cette dernière de soutenir le renouvellement urbain qui permet le maintien de la population tout en assurant la diversité des formes urbaines.
Dans une décision du 2 décembre 2011, le Conseil d'Etat a jugé que le droit de préemption prévu à l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme peut s'appliquer à tout immeuble à usage d'habitation.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 décembre 2011 (requête n° 343104), commune d'Alfortville - Cliquer ici
- Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 8 juillet 2010 (n° 09PA01762) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 210-1 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 210-2 - Cliquer ici