Dans un arrêt du 28 septembre 2011, le Conseil d'État rappelle qu'un permis de construire incompatible avec la charte du parc régional doit être annulé et revient sur les pouvoirs du juge en ce domaine.
Au vu des dispositions de l'article R. 333-3 du code de l'environnement et eu égard à son office, la Haute juridiction administrative considère que "le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, estimer devoir tenir compte, pour apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué, des prescriptions de la fiche communale annexée au rapport de la charte du parc naturel régional, notamment du croquis y figurant".
Ainsi, le juge n'a pas entaché son appréciation de dénaturation en estimant, en l'état de l'instruction, qu'étaient applicables au secteur pour lequel le permis de construire litigieux a été délivré des prescriptions ayant pour objet de limiter les possibilités d'extension autour du centre commercial à proximité duquel le projet de construction litigieux est envisagé.
En outre, le juge des référés a relevé les différences qui existent entre les dispositions de la charte du parc naturel régional et celles du plan d'occupation des sols de la commune quant aux règles applicables en matière d'urbanisation de la zone concernée par le permis de construire délivré.
Le Conseil d'Etat estime qu'au vu de l'importance de ces différences, le juge "n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols apparaît incompatible avec certaines des dispositions de la charte du parc naturel régional était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du permis concerné".
Références
- Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011 (requête n° 343645), Commune de la Chapelle-en-Serval et la Société If Promotion - Cliquer ici
- Code de l'environnement, article R. 333-3 - Cliquer ici