Une ordonnance du juge de l'expropriation du 1er février 2005 a transféré à la commune d'Aiguilhe la propriété d'une parcelle appartenant à Mme X. Les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité aux visas desquels l'ordonnance d'expropriation avait été prononcée, ayant été annulés par la juridiction administrative, Mme X. a saisi le juge de l'expropriation pour faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété était dépourvue de base légale et a demandé la restitution du bien exproprié, la démolition, aux frais de l'expropriante, des ouvrages construits par elle sur cette parcelle ainsi que des dommages-intérêts.
La cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 19 novembre 2009, a débouté Mme X. de sa demande, au motif que le bien exproprié n'était pas en état d'être restitué, les installations, destinées à l'intérêt général, constituant un ouvrage public ne pouvant être démoli.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 5 octobre 2011, elle retient que ces motifs ne suffisent pas à caractériser que le bien indûment exproprié n'était pas en état d'être restitué.
