Sur le fondement de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle s'est vu confier l'instruction de la demande de permis de construire présentée au maire de Beuvillers par Mme A. le 22 mars 2005.
Après avoir relevé que, par lettre parvenue le 8 avril dans ce service, la pétitionnaire l'avait requis de procéder à l'instruction de sa demande, la cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt du 18 décembre 2008, a jugé que l'envoi adressé au service instructeur agissant au nom de la commune devait être regardé comme ayant été adressé à l'autorité compétente, au sens des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. En conséquence, Mme A. s'est trouvé détentrice d'un permis de construire tacite à compter du 9 juin 2005, et le maire ne pouvait donc pas légalement procéder, le 25 juin suivant, à un classement sans suite de sa demande de permis de construire.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 13 juillet 2011, a jugé que la commune n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Références
- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2011 (requête n° 325263), commune de Beuvillers - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 421-2-6 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R*421-14 - Cliquer ici