Le maire d'une commune a délivré à un couple un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation.
Contrairement aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire n'indiquait que partiellement l'emplacement du chemin desservant la parcelle d'assiette du projet de construction litigieux.
La cour administrative d'appel de Bordeaux considère, dans un arrêt du 8 novembre 2011, que cette carence a été compensée par deux autres plans qui précisaient l'emplacement exact du chemin, et permettaient d'en connaître la longueur grâce à la mention de l'échelle qui y était portée. Elles "ont ainsi permis à l'administration d'apprécier pleinement la légalité de la demande de permis de construire au regard des conditions d'accès à la parcelle".
Dès lors, l'administration a ainsi été en mesure d'apprécier la légalité de la desserte et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.© LegalNews 2017
Références
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 8 novembre 2011 (n° 11BX00190), SCI La Garluche - Cliquer ici
- Code de l'ubanisme, article R. 431-9 - Cliquer ici