Des terrains à proximité d'un rivage, au sens de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être classés en espaces boisés au titre de l'article L. 130-1 du même code dès lors que leur superficie est particulièrement limitée et que les essences plantées sont d'un faible intérêt.
Par une délibération en date du 18 novembre 2005, le conseil municipal de la commune de V. a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU), notamment en ce qu'elle classe en espace boisé classé des terrains appartenant à Mme B.Mme B. a demandé l'annulation de cette délibération devant le juge administratif. Par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Mme B. a donc interjeté appel du jugement et a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en tant qu'elle classe en espace boisé classé des terrains lui appartenant.
Par décision du 8 décembre 2011, le Conseil d'Etat accueille la demande de Mme B. sur l'annulation de classement en espace boisé des lots situés entre les ensembles résidentiels F. et L.
Le tribunal administratif a raison en ce que les articles L. 146-6 et L. 130-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur prévoient que le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune. Peuvent ainsi être classés comme espaces boisés les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique.
Ainsi, les espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme sont concernés par ces dispositions.
Néanmoins, en l'espèce, la superficie limitée des lots situés entre les ensembles résidentiels F. et L. et le faible intérêt des essences plantées ne peuvent faire regarder les terrains comme faisant partie des ensembles boisés les plus significatifs de la commune.
En outre, bien que visibles du rivage, les terrains supportant ces lots ne (...)