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Précisions sur les modalités de calcul de la nouvelle surface de plancher des constructions

Une circulaire du 3 février 2012 précise les modalités de calcul de la surface de plancher des constructions, qui, depuis le 1er mars 2012, remplace la SHOB et la SHON en droit de l'urbanisme. 

La circulaire du 3 février 2012 fait suite à l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme et de son décret d’application n° 2011-2054 du 29 décembre 2011.

La circulaire vise à éclaircir la définition retenue par la nouvelle réglementation, à préciser les modalités d’entrée en vigueur de la réforme de la surface et à expliquer les impacts de la surface de plancher en matière d'application du droit des sols.

Pour rappel, l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme, entré en vigueur le 1er mars 2012, traite de la notion de surface de plancher, conçue en vue d’"unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme", conformément aux objectifs fixés par l’article 25 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

La surface de plancher s'est ainsi substituée à la fois à la surface de plancher développée hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher développée hors œuvre nette (SHON) des constructions.

En matière d’urbanisme, ces deux notions, qui datent de la loi de 1967, servaient d’unités de mesure de référence pour le calcul des droits à construire attachés à un terrain, pour la fiscalité de l’urbanisme, pour la définition du champ d’application des différentes autorisations d’urbanisme et pour la détermination des cas de dispense de recours à un architecte. S’agissant du champ d’application des autorisations d’urbanisme, la notion d’emprise au sol est venue compléter celle de surface de plancher pour déterminer les seuils.

S'ajoutait à la complexité du calcul de la SHOB et de la SHON, le fait qu'elles étaient peu représentatives de la surface des constructions et pénalisaient le recours à des procédés éco-responsables, notamment l’isolation des murs extérieurs. 

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