Mention du permis explicite ou tacite doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite est acquis et pendant toute la durée du chantier.
Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis
Aux termes de l'article A. 424-17 du même code, le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "(...) Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)".
Dans un arrêt du 26 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Douai considère qu'il résulte de ces dispositions que "l'absence, sur l'affichage sur le terrain du permis de construire, de la mention de l'obligation prévue, à peine d'irrecevabilité, à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours cette irrecevabilité".
Références
- Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2012 (n° 11DA00798) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R. 600-1 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article A 424-17 - Cliquer ici