En délivrant des certificats d'urbanisme ne comportant aucune réserve tenant à l'application des dispositions de la loi Littoral, le maire commet une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune.
Par actes du 29 décembre 2005 auxquels était annexé un certificat d'urbanisme, une société a acquis la propriété d'un ensemble de parcelles situées en secteur NAb du plan d'occupation des sols d'une commune aux fins d'y réaliser un lotissement à vocation d'habitation. Par jugement du 16 mars 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de l'arrêté municipal refusant sa demande de permis de lotir. Il a également rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la délivrance de certificats d'urbanisme incomplets.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt rendu le 20 janvier 2012, relève "que les certificats d'urbanisme annexés aux actes de vente des parcelles acquises par la société, s'ils indiquaient notamment la situation de ces terrains en secteur NAb destiné à l'urbanisation future, ne comportaient aucune réserve tenant à l'application des dispositions de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littoral, lesquelles y restreignaient les possibilités de construction". La cour conclut qu'en délivrant ces certificats incomplets, le maire a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune.
Toutefois, en l'espèce, le manque à gagner dont la société demandait à être indemnisée résultait "non de la faute commise par la commune intimée, mais de l'application des dispositions d'urbanisme qui ont fait obstacle à la délivrance d'une autorisation de lotir".
Références
- Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 janvier 2012 (n° 10NT00975), SAS Val d'Erdre Promotion - Cliquer ici
- Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral - Cliquer ici