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La notion d'immeuble présumé sans maître

Procédure applicable à l'appréhension municipale des biens présumés sans maître.

Un maire a décidé d'engager une procédure d'attribution d'un immeuble présumé sans maître sur un immeuble. Deux requérants ont demandé le rejet dudit arrêté.
Dans un jugement du 16 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté municipal, et la décision implicite de rejet de la demande de retrait.

Saisie par la commune, la cour administrative d'appel, dans un arrêt du 4 juillet 2011, a jugé que l'arrêté municipal en litige constatant que le bien en cause était susceptible d'être présumé vacant et sans maître, s'il constitue le premier acte d'une procédure devant aboutir à ce que le bien en cause fasse l'objet d'une attribution à la commune, ne constitue pas une simple mesure préparatoire mais comporte, par lui-même, des effets juridiques dès lors que, dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans le délai de six mois l'immeuble est présumé sans maître et peut alors, après délibération du conseil municipal, être incorporé au domaine communal. L'arrêté dont s'agit est donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Au surplus, un immeuble ne peut être considéré comme n'ayant pas de maître qu'à la double condition qu'il n'a pas de propriétaire connu et que les taxes foncières y afférentes n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers depuis plus de trois ans. En l'espèce, les requérant apparaissaient propriétaires de la parcelle litigieuse sur les matrices cadastrales aux 1er janvier 2005 et 2006, et produisent un récépissé de déclaration de travaux sur la parcelle, dont l'authenticité n'est pas contestée. La circonstance que, lorsque la procédure a été initiée par la commune en 2004, les intéressés n'apparaissaient pas sur les matrices cadastrales, est sans incidence dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction.

En outre, l'arrêté municipal mentionne expressément que le bien a été approprié par une personne non héritière. La circonstance que la commune conteste la réalité des droits des requérants sur la parcelle litigieuse, est sans influence sur la solution du litige, dès lors qu'ils en apparaissaient comme propriétaires sur les matrices cadastrales, (...)

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